P-28, r. 5 - Ordonnance sur la retenue des cotisations par les acheteurs de porcs

Texte complet
7. Tout acheteur doit tenir à jour un registre des informations mentionnées à l’article 5 et en permettre l’inspection aux représentants autorisés de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 3976, a. 7.